AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-DINCKI Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 2 juillet 1992 qui, dans la procédure suivie contre X... sur sa plainte avec constitution de partie civile, des chefs de recel, complicité, faux et usage de faux, dénonciation calomnieuse, non dénonciation de crimes, ou délits, séquestration de personne, détention arbitraire, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du mémoire ;
Attendu que ledit mémoire rédigé au nom du demandeur porte la signature d'un avocat au barreau de Paris ; que ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.