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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 2005, 04-86.164, Inédit

JURI, 4 janvier 2005. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614462 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Kamel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 septembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de séquestration, de vol [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kamel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 septembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de séquestration, de vol aggravé et de subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen se borne à constater l'existence des charges et la qualification des faits pour lesquels Kamel X... est mis en examen ; qu'il invoque des exceptions étrangères à l'unique objet de l'appel ;

Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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