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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 février 2023, 22-86.637, Inédit

JURI, 7 février 2023, ECLI:FR:CCASS:2023:CR00282. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047200914 (consulté le 22 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] ] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 20 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Non-lieu a statuer

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° A 22-86.637 F-D



N° 00282





ODVS

7 FÉVRIER 2023





NON-LIEU A STATUER





M. BONNAL président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 7 FÉVRIER 2023







[C] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 20 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement, séquestration et vol avec violences, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [C] [W], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Vu l'article 606 du code de procédure pénale :



1. La détention provisoire de [C] [W], ordonnée par le juge d'instruction le 4 août 2022, a pris fin le 20 janvier 2023 par la mise en liberté de l'intéressé.



2. Dès lors, le pourvoi est devenu sans objet.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;ECLI:FR:CCASS:2023:CR00282
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