[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 7 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de séquestration [...] de la violation des articles 6-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu des chefs de vol, violation de domicile, arrestation et séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 7 janvier 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de séquestration, violation de domicile, vols et d'atteinte volontaire à la vie d'un animal, a déclaré que l'action publique ne pouvait être exercée du chef des trois premières infractions et a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du chef de la quatrième ;
Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'atteinte volontaire à la vie d'un animal, la chambre de l'instruction, après avoir analysé le fait dénoncé dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant l'ordonnance de non-lieu des chefs de vol, violation de domicile, arrestation et séquestration illégale, a dit que « l'action publique, concernant ces infractions, ne pouvait être exercée dès lors que le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion n'avait pas été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction saisie » ;
" aux motifs que les services vétérinaires de l'Isère, agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés, notamment par l'article L. 214-23 du code rural, et en accord avec le procureur de la République de Grenoble, intervenaient, le 3 mars 2008, dans la propriété de M. X..., et constataient que les animaux qui s'y trouvaient ne faisaient pas l'objet de soins et de traitements appropriés ; que, par ailleurs, le même jour, les gendarmes de la brigade de gendarmerie de Voreppe, saisis de plaintes pour mauvais traitements à animaux à l'encontre de M. X..., plaçaient ce dernier en garde à vue, après avoir eu recours aux dispositions de l'article 78 du code de procédure pénale, M. X... ne répondant pas à leurs convocations ; que M. X... déposait plainte avec constitution de partie civile, considérant qu'à l'occasion de ces procédures, d'une part, les services vétérinaires avaient commis une violation de domicile et avaient dérobé ses animaux, d'autre part, les services de la gendarmerie l'avaient arrêté et séquestré illégalement ; que, cependant, aux termes de l'article 6-1 du code de procédure pénale, lorsque le crime ou le délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction saisie ; qu'en l'espèce, les délits susévoqués par M. X... impliqueraient la violation des règles de procédure pénale édictées par les articles L. 214-23 du code rural relatives au droit d'accès des services vétérinaires dans les locaux et les installations où se trouvent des animaux et à la possibilité que ces services, ont, en cas d'urgence, de confier les animaux à une association de protection animale, ainsi que la violation des règles de procédure édictées par les articles 63 et suivants, et 78 du code de procédure pénale relatives à la garde à vue et à la comparution forcée ; que ces règles entrent dans les prescriptions de l'article 6-1 du code de procédure pénale susvisé ; qu'en l'absence de décision d'une juridiction répressive définitive, ayant reconnu le caractère illégal des actes accomplis, l'action publique ne pouvait être exercée ; que d'ailleurs, le tribunal correctionnel saisi des faits reprochés à l'encontre de M. X..., relevés dans les procédures établies le 3 mars 2008, n'a pas été saisi des irrégularités de procédure alléguées et ne s'est donc pas prononcé sur le caractère illégal des actes accomplis, dans son jugement en date du 9 juin 2008 ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré n'y avoir lieu à suivre de ces chefs, alors que l'action publique ne pouvait être déclenchée ; " alors que l'application de l'article 6-1 du code de procédure pénale suppose que le crime ou le délit prétendument commis implique la violation d'une disposition du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, pour dire que l'action publique ne pouvait être déclenchée pour les chefs de vol et de violation de domicile par les services vétérinaires, la chambre de l'instruction a affirmé que les délits évoqués par M. X... impliqueraient la violation des règles de procédure pénale édictées par les articles L. 214-23 du code rural relatives au droit d'accès des services vétérinaires dans les locaux et installations où se trouvent les animaux et à la possibilité que ces services ont, en cas d'urgence, de confier les animaux à une association de protection animale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction, qui a retenu que l'action publique ne pouvait être exercée, a violé les textes précités " ;Attendu que si c'est à tort que les juges ont retenu l'exception préjudicielle prévue par l'article 6-1 du code de procédure pénale, alors que les agents des services vétérinaires, en accédant aux locaux et aux installations où se trouvaient les animaux et en confiant certains d'entre eux à une association de protection animale, ont agi en application de l'article L. 214-23 du code rural qui n'entre pas dans les prévisions de l'article précité, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que ces agents ayant accompli des actes autorisés par une disposition législative, ils n'étaient pas pénalement responsables au regard de l'article 122-4 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.