[...] ., contre l'arrêt n° 6de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 12 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'enlèvements et séquestrations [...] trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'elles ont causé, s'agissant de la séquestration [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marina X...,
contre l'arrêt n° 6de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 12 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'enlèvements et séquestrations en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste, vols avec arme en bande organisée et en lien avec une entreprise terroriste, destructions par incendie en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, recels en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 144-1, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Mme X... ;
" aux motifs que Mme X... fait l'objet d'un renvoi devant la cour d'assises de Paris spécialement composée des charges avant été retenues à son encontre : qu'il est détenu en vertu des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale ; que son maintien en détention est motivé par des considérations de droit et de fait conformément aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; que la détention demeure l'unique moyen :- de garantir la représentation en justice de Mme X... alors qu'elle est entrée dans la clandestinité en 2001 à la suite de l'identification de son empreinte dans un appartement clandestin du commando " Barcelone " d'ETA ; qu'elle était recherchée en France depuis le 22 janvier 2003, date où sa présence sur le territoire national et son appartenance à l'appareil logistique de l'organisation ont été établis par la saisie d'un document la concernant dans le refuge clandestin de l'activiste Mme A...et de son compagnon M. B..., responsable de la logistique du groupe terroriste, qui vivait sous couvert de faux documents ; qu'elle ne s'est jamais expliquée ni sur ses lieux et modes d'existence, ni sur ses activités ;- d'empêcher un renouvellement des faits eu égard à ses antécédents judiciaires, à l'ancienneté de son activisme et à l'intensité de son activité dans l'organisation terroriste, notamment au cours de l'année 2006 ;- de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'elles ont causé, s'agissant de la séquestration de plusieurs employés, puis de deux femmes et de deux très jeunes enfants, du vol à main armées de centaines d'armes et de dizaines de milliers de munitions, qui depuis ont servi à tuer en France et en Espagne, tous faits commis dans le cadre d'un aveuglement idéologique extrémiste et profondément enraciné et de nature à troubler exceptionnellement gravement et durablement l'ordre public, en France comme en Espagne ; que, nonobstant les arguments développés dans le mémoire déposé, qu'il résulte ainsi des motifs ci-dessus indiqués que la durée de la détention provisoire de l'accusée, qui répond aux exigences des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, respecte les conditions de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, ainsi qu'il est prévu aux articles 5, § 3, et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'étant rappelé que Mme X... dans le cadre de la présente procédure est détenue depuis le 12 février 2013, soit depuis dix-huit mois dans une affaire aux faits multiples, avec des accusés nombreux ; que la détention provisoire est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;
" alors que le droit à être jugé dans un délai raisonnable s'apprécie à compter de l'accusation, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement considérer que la durée de la détention provisoire de l'accusée respectait son droit à être jugée dans un délai raisonnable lorsqu'il résultait des pièces de la procédure qu'elle était détenue depuis plus de huit ans, peu importe que, dans la présente procédure, elle ait été détenue depuis le 12 février 2013 " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X..., soupçonnée également de plusieurs autres délits, a été interpellée le 30 novembre 2006 ; que, placée en détention provisoire dans une autre procédure d'information, elle a été condamnée à deux reprises par le tribunal correctionnel à neuf ans d'emprisonnement ; qu'elle a exécuté lesdites peines du 23 janvier 2008 au 5 avril 2014 ; qu'après avoir été mise en examen le 11 mai 2009 et placée sous mandat de dépôt criminel le 12 février 2013, elle a, par ordonnance du 11 mai 2013, devenue définitive, été renvoyée devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation, notamment, de divers crimes commis en bande organisée et en relation ou en lien avec une entreprise terroriste ou en vue de commettre des actes de terrorisme ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté et dire que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu aux articles 5, § 3, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en énonçant que Mme X... était détenue depuis le 12 février 2013, soit depuis dix-huit mois dans une procédure aux faits multiples, avec de nombreux accusés, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors qu'à la date du mandat de dépôt criminel, elle était détenue pour une autre cause ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.