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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 décembre 2018, 18-85.508, Inédit

JURI, 12 décembre 2018, ECLI:FR:CCASS:2018:CR03351. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037850987 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 6 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, complicité de vols avec armes et séquestrations [...] février 2015, puis, appel ayant été relevé de cette dernière décision, devant la cour d'assises de Paris, par arrêt du 16 avril 2015, pour association de malfaiteurs, complicité de vols avec armes et séquestrations [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur les pourvois formés par :



- M. Z... X...,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 6 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, complicité de vols avec armes et séquestrations en bande organisée, et violences volontaires aggravées, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;





La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Guichard ;



Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de Mme l'avocat général Y...



Joignant les pourvois en raison de la connexité ;



I- Sur le pourvoi formé le 19 septembre 2018 :



Attendu que, faute d'être signée par le demandeur, la déclaration de pourvoi qu'il a faite, le 19 septembre 2018, devant le chef de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, n'est pas recevable, par application de l'article 577 du code de procédure pénale ;



II- Sur le pourvoi formé le 20 septembre 2018 :



Vu le mémoire personnel produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;



Vu l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;



Attendu que, d'une part, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par le premier de ces textes ;



Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé en détention provisoire le 22 février 2013, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 26 février 2015, puis, appel ayant été relevé de cette dernière décision, devant la cour d'assises de Paris, par arrêt du 16 avril 2015, pour association de malfaiteurs, complicité de vols avec armes et séquestrations en bande organisée, et violences volontaires aggravées, en récidive ; que, par arrêt du 15 décembre 2016, la cour d'assises de Paris l'a déclaré coupable et condamné à quatorze ans de réclusion criminelle ; que cet arrêt a été frappé d'appel par le ministère public et par l'accusé, le 22 décembre 2016 ; que, le 22 février 2018, la cour d'assises de la Seine-et-Marne a été désignée pour juger l'affaire en appel ; que, le 10 juillet 2018, l'accusé a présenté une demande de mise en liberté ;



Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il existe des charges suffisantes, à l'encontre de M. X..., d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il a été condamné en première instance ; que la chambre de l'instruction ajoute que son maintien en détention s'impose pour prévenir les risques de pression, relevant qu'il a déjà tenté, en détention, de faire pression sur un de ses co-accusés ; qu'elle retient que la détention provisoire est aussi nécessaire pour éviter toutes pressions sur les victimes, durablement traumatisées par la violence des agressions qu'elles ont subies, et prévenir tout risque de renouvellement des faits, l'accusé ayant déjà été condamné à quatorze reprises, en particulier pour des faits similaires ; qu'elle souligne que la détention provisoire de M. X... peut seule garantir son maintien à la disposition de la justice, alors qu'il bénéficie d'attaches en Algérie, pays dont il détient la nationalité, et vers lequel il pourrait être tenté de prendre la fuite, afin de se soustraire à la lourde peine qu'il encourt en appel ; que les juges en déduisent que la détention provisoire du demandeur est l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, de parvenir aux objectifs précités, qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, ces mesures n'emportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;



Attendu que l'arrêt ajoute que la détention provisoire de l'accusé ne dépasse pas le délai raisonnable prévu par la Convention européenne des droits de l'homme, la durée de la détention provisoire, avant le renvoi devant la cour d'assises, s'expliquant par la complexité de l'affaire et par l'appel interjeté, par le requérant, contre l'ordonnance qui l'avait renvoyé devant le tribunal correctionnel, ce qui a conduit à sa mise en accusation devant la cour d'assises, puis à une déclaration d'incompétence du tribunal correctionnel, à l'encontre des autres personnes impliquées dans la même affaire, lesquelles, après règlement de juges, ont été renvoyées devant la cour d'assises, par arrêt de la chambre de l'instruction du 10 décembre 2015, l'exercice des voies de recours ayant ralenti le cours de la justice, d'une manière qui n'est pas imputable à l'autorité judiciaire ;



Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire subie par M. X... depuis la décision de première instance, soit plus de vingt mois et demi ;



D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;



Par ces motifs :



I- Sur le pourvoi formé le 19 septembre 2018 :



Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;



II - Sur le pourvoi formé le 20 septembre 2018 :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;



RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-huit ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR03351
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