Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 octobre 2012, 12-85.470, Inédit
JURI, 31 octobre 2012.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026669712
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 27 juillet 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée, enlèvement et séquestration [...] X..., mis en accusation par ordonnance du 23 mai 2012, des chefs d'extorsion en bande organisée, enlèvement et séquestration aggravés, vol et tentative de vol, association de malfaiteurs, qui a interjeté [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Samuel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 27 juillet 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion en bande organisée, enlèvement et séquestration aggravés, vol et tentative de vol, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 194, 592 et 593 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... et refusé de prononcer sa mise en liberté immédiate,
" aux motifs que dès l'instant où, aux termes des dispositions de l'article 181, alinéa 6, le mandat de dépôt décerné contre celui qui est mis en accusation « conserve sa force exécutoire », l'appel de l'ordonnance de mise en accusation ne peut avoir pour effet de saisir la chambre de l'instruction de la détention provisoire de l'accusé ;
" 1°) alors que l'article 194 du code de procédure pénale, dernier alinéa prévoit qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et, dans les quinze jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté ; que ces délais, notamment celui de vingt jours est applicable dès que la chambre de l'instruction est saisi de la question de la détention provisoire ; que tel était le cas de l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance de mise en accusation, l'acte d'appel précisant qu'étaient également visées les dispositions de l'ordonnance ayant constaté son maintien en détention contre lesquelles il était soutenu que le droit interne autorisant le maintien automatique en détention par le seul effet de l'ordonnance de mise en accusation n'étaient pas compatibles avec le droit conventionnel ; qu'en affirmant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 194 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors qu'à supposer que l'appel contre l'ordonnance du 23 mai 2012 ne fût pas recevable en ce qu'il était dirigé contre les dispositions de l'ordonnance constatant le maintien en détention, il appartenait à la chambre de l'instruction de se prononcer sur la recevabilité de cet appel dans le délai de l'article 194 du code de procédure pénale, et non dans le cadre d'une demande de mise en liberté ultérieure ; qu'ainsi, en refusant de constater l'irrégularité de la détention depuis l'expiration des délais de l'article 194, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en accusation par ordonnance du 23 mai 2012, des chefs d'extorsion en bande organisée, enlèvement et séquestration aggravés, vol et tentative de vol, association de malfaiteurs, qui a interjeté appel de cette ordonnance, a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale ; qu'il a soutenu, dans son mémoire, qu'il était irrégulièrement détenu, la chambre de l'instruction n'ayant pas statué dans le délai prévu par l'article 194 du code de procédure pénale sur son appel qui, selon lui, avait également eu pour objet son maintien en détention provisoire ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction énonce que dès l'instant où, aux termes des dispositions de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale, le mandat de dépôt décerné contre celui qui est mis en accusation conserve sa force exécutoire, l'appel de l'ordonnance de mise en accusation ne peut avoir pour effet de saisir la chambre de l'instruction de la détention provisoire de l'accusé ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a
jugé, à bon droit, qu'elle n'était saisie que de la demande de mise en liberté ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1 à 148-8, 181, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs que les dispositions de l'article 181, alinéa 6, ne méconnaissent pas non plus les dispositions conventionnelles citées par l'accusé ; qu'en effet, les dispositions de l'article 148-1 du code de procédure pénale autorisant l'accusé à demander sa mise en liberté en toute période de la procédure répondent aux exigences des articles 5 § 4 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 1°) alors que l'arrêt attaqué sera annulé par voie de conséquence, de la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée sur la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion du présent pourvoi relative à la conformité à la Constitution du sixième alinéa de l'article 181 ;
" 2°) alors que le maintien automatique en détention provisoire pour une durée d'une année, d'une personne déjà détenue depuis plusieurs mois ou années sans avoir été jugée, qui intervient sans que soit, à cette occasion, réexaminée ni contradictoirement débattue la nécessité de cette détention et les raisons qui la justifient, notamment au regard du délai raisonnable dans lequel elle a le droit d'être jugé, n'est pas compatible avec les stipulations des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité visée au moyen ; qu'il s'ensuit que celui-ci, pris en sa première branche, est devenu sans objet ;
Attendu que, par ailleurs, la chambre de l'instruction énonce à bon droit que les dispositions de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les dispositions conventionnelles invoquées, l'article 148-1 dudit code, qui autorise l'accusé à demander sa mise en liberté en toute période de la procédure, répondant aux exigences des articles 5 § 4 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;