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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 juin 2014, 14-82.938, Inédit

JURI, 25 juin 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR03946. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000029153067 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 10 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, vol aggravé en bande organisée, enlèvements et séquestrations [...] X..., mis en examen puis placé en détention provisoire le 10 décembre 2008, a été renvoyé, des chefs de vols aggravés, vol aggravé en bande organisée, enlèvements et séquestrations suivies d'une libération [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 10 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, vol aggravé en bande organisée, enlèvements et séquestrations suivies d'une libération avant le septième jour, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des des articles préliminaire, 137, 137-3, 143-1, 144, 144-1, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, du décret n° 2010-355 du 1er avril 2010 relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique, des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... et a maintenu son placement en détention provisoire ;
"aux motifs que l'appréciation du caractère excessif de la détention provisoire, si elle doit prendre en compte le temps écoulé, doit également prendre en compte les initiatives procédurales de l'accusé ; que M. X... a exercé toutes les voies de recours mises à sa disposition ; que ce sont ces différents recours exercés par l'accusé qui sont à l'origine de la durée de la procédure ; que dans ces conditions, le délai de la détention provisoire n'est pas excessif au regard des dispositions légales et de droit interne ; que l'appréciation de la mesure de sûreté avec les garanties de représentation et le risque de réitération des faits ne peut omettre le fait que M. X... a toujours contesté les faits pour lesquels il est accusé et dont, pourtant, deux cour d'assises l'ont successivement déclaré coupable ; que si M. X... dispose, bien évidemment, du droit de ne pas s'auto-accuser, il n'en demeure pas moins que les deux déclarations successives de culpabilité le concernant constituent un fait nouveau de nature à le convaincre que le risque pénal pour lui est devenu désormais très important ; que l'incapacité de M. X... à porter un regard critique sur son comportement passé ajouté au fait qu'il a déjà été condamné à cinq reprises entre 1979 et 2007, notamment pour des faits de même nature et d'un degré de gravité similaire et à deux reprises par une cour d'assises ainsi que la perception nouvelle qui est la sienne désormais du risque pénal encouru ne permettent pas de considérer qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence, dans les conditions proposées par l'accusé, constituerait une garantie suffisante de représentation en justice et de non-renouvellement des infractions ; que dans ces conditions, son maintien en détention provisoire continue toujours d'être l'unique moyen d'à la fois garantir son maintien à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement des infractions ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas se fonder, pour écarter le caractère excessif de la durée de la détention provisoire, sur le fait que la personne détenue avait exercé toutes les voies de recours mises à sa disposition, cette circonstance étant inopérante ;
"2°) alors qu'une personne ne peut être placée ou maintenue en détention provisoire que si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre l'un des objectifs visés par l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en relevant pour ordonner le maintien de M. X... en détention provisoire qu'une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence était insuffisante à garantir sa représentation en justice ou à éviter le non renouvellement de l'infraction sans préciser expressément que ces objectifs ne pouvaient être atteints par une assignation à résidence avec surveillance électronique, la simple assignation à résidence étant seulement l'une des obligations du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que, en toute hypothèse, en se bornant à énoncer qu'au regard de la conscience qu'il avait du risque pénal qu'il encourait et de ses antécédents judiciaires une mesure de contrôle judiciaire « dans les conditions proposées par l'accusé », était insuffisante pour assurer la représentation en justice de M. X... et le non-renouvellement de l'infraction sans énoncer et, a fortiori, s'expliquer concrètement sur les mesures offertes par M. X... pour atteindre ces objectifs, en particulier sans s'expliquer ni sur sa volonté de se réinsérer, démontrée par les formations qu'il avait suivies en prison et par la motivation dont il avait fait preuve lors de ces formations, ni les garanties qu'offraient sa vie familiale et l'offre d'hébergement et d'emploi dont il bénéficiait, la chambre de l'instruction qui a statué par des motifs abstraits et généraux, n'a pas, à cet égard encore, justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen puis placé en détention provisoire le 10 décembre 2008, a été renvoyé, des chefs de vols aggravés, vol aggravé en bande organisée, enlèvements et séquestrations suivies d'une libération avant le septième jour, devant la cour d'assises de Seine et Marne qui l'a déclaré coupable de ces faits et condamné à quinze ans de réclusion criminelle par arrêt du 13 janvier 2012 ; que, sur son appel, la cour d'assises de l'Yonne a confirmé sa culpabilité et la peine prononcée par un arrêt du 20 décembre 2012 qui a fait l'objet, le 4 décembre 2013, d'une décision de cassation et de renvoi devant la cour d'assises de l'Essonne ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme sont applicables aux seules personnes détenues avant jugement, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2014:CR03946
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