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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 janvier 1989, 88-82.974, Inédit

JURI, 18 janvier 1989. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540171 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 29 mars 1988 qui dans une procédure suivie contre X... des chefs d'assassinat et d'arrestation et de séquestration [...] de la violation des articles 92, 94, 96, 201, 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'arrestation et séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Patrick, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 29 mars 1988 qui dans une procédure suivie contre X... des chefs d'assassinat et d'arrestation et de séquestration arbitraires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions susvisées ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale, vice de forme ;

" en ce que la chambre d'accusation était présidée lors des débats à l'audience du 18 mars 1988, et lors du prononcé de l'arrêt à l'audience du 29 mars 1988 par Mme Pougnand, président, désignée à cette fonction par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;

" alors que le magistrat désigné conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987 ne demeure qualifié pendant l'année en cours pour présider la chambre d'accusation qu'à la condition d'avoir été ainsi désigné avant l'entrée en vigueur de ladite loi ; que la chambre d'accusation qui ne précise pas la date de la désignation du président, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de sa composition " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal en date du 9 novembre 1987, régulièrement versé au dossier de la procédure, que l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon a désigné, pour la durée de l'année judiciaire suivante, Mme Pougnand pour présider la chambre d'accusation ;

Attendu que ce magistrat désigné conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987, demeurait qualifiée pour présider la chambre d'accusation jusqu'à la publication du décret de désignation prévu par la loi nouvelle ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 192 et 591 du Code de procédure pénale, vice de forme ;

" en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du greffier lors des débats ;

" alors que les débats doivent se dérouler en présence d'un greffier ; que la chambre d'accusation ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de l'audience à laquelle se sont déroulés les débats " ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation réunie le 29 mars 1988, était composée de Mme Pougnand, président, et de Mmes Bailly-Maitre et Biot conseillers, " assistées " de Mme Masciovecchio, greffier ; qu'à la même audience, il a été " jugé et prononcé " par ces magistrats avec l'assistance du greffier susvisé lequel a signé l'arrêt ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions exemptes d'ambiguité, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la présence d'un greffier lors des débats ;

D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 92, 94, 96, 201, 205, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'arrestation et séquestration arbitraire et des chefs d'assassinat ;

" aux motifs que si le magistrat instructeur a le devoir de procéder aux actes utiles à la manifestation de vérité, il ne peut accomplir ceux-ci que dans le respect de la loi ; qu'à défaut de tout indice la vie privée de toute une catégorie de personnes (en l'état les clients de l'étude à la période considérée) couverte au surplus par le secret professionnel du notaire, ne saurait faire l'objet d'investigations systématiques dans le but hypothétique de découvrir d'éventuels indices ; qu'en l'espèce, aucun indice ne permet de limiter des investigations à tel ou tel dossier précis ; que Bernard Z..., premier Clerc de l'étude, n'avait pas le monopole des dossiers ; qu'il est vraisemblable que si Me Chaîneou un membre du personnel de l'étude avait eu connaissance d'un incident particulier ou de la vindicte d'un client, ils n'auraient pas manqué d'en faire part à l'époque aux enquêteurs qui auraient alors suivi une piste précise ;

" alors que, d'une part, la chambre d'accusation apprécie souverainement l'utilité d'une perquisition supplémentaire ; qu'en subordonnant en l'espèce le recours à une telle mesure d'instruction à la constatation d'indices permettant de limiter les investigations à tel ou tel dossier, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue des pouvoirs que lui confèrent les articles 92, 94, 96, 201 et 205 du Code de procédure pénale ;

" alors que, d'autre part, en ne répondant pas au chef péremptoire des écritures d'appel du demandeur faisant valoir l'utilité d'orienter les recherches vers cette piste nouvelle, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs et de toute base légale ;

" et alors, enfin, et subsidiairement, qu'en énonçant qu'il est vraisemblable que si Me Chaineou un membre du personnel de l'étude avait eu connaissance d'un incident particulier ou de la vindicte d'un client, ils n'auraient pas manqué d'en faire part à l'époque aux enquêteurs, la chambre d'accusation a statué en toute hypothèse par motif dubitatif qui prive son arrêt des conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs desquels, elle a déduit qu'aucun auteur des infractions commises n'a été, en l'état, identifié ;

Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Pelletier conseiller référendaire rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Azibert conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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