[...] Abdalarazak X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la DRÔME, en date du 12 décembre 2009, qui, pour viols aggravés et séquestration, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à cinq ans [...] X..., accusé de viols, arrestation, enlèvement, détention et séquestration aggravés sur la personne de Mme Z..., lors de l'audition de celle-ci, le président a violé les textes et principes susvisés ; [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdalarazak X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la DRÔME, en date du 12 décembre 2009, qui, pour viols aggravés et séquestration, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle et à cinq ans d'interdiction de séjour ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 331, 591 à 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour d'assises a entendu M. Y...en tant que témoin sous la foi du serment ;
" alors, que le témoignage sous serment d'un coaccusé condamné pour les mêmes faits pour lesquels l'accusé est poursuivi porte atteinte aux droits de l'accusé à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, si des coaccusés soumis à un même débat ne peuvent témoigner les uns contre les autres, il en est autrement lorsque, compris dans une même poursuite, ils ne comparaissent pas devant les mêmes juges ; qu'ils doivent alors, sauf autre motif d'empêchement, être entendus sous serment ; qu'il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, un coaccusé qui n'a pas relevé appel fait l'objet d'une condamnation définitive ;
D'où il suit que les dispositions légales et conventionnelles invoquées n'ont pas été méconnues et que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 315, 316, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour, par un arrêt du 10 décembre 2009, a rejeté la demande de renvoi présentée par l'accusé dans des conclusions régulièrement déposées ;
" aux motifs que la comparution de la partie civile à l'audience n'est pas à ce stade des débats indispensable et nécessaire à la manifestation de la vérité ; que les lectures des pièces de la procédure sont faites par le président de la cour d'assises en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
" 1) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en rejetant la demande de renvoi présentée par l'accusé, en relevant que « l'absence de comparution de la partie civile à l'audience n'est pas à ce stade des débats indispensable et nécessaire à la manifestation de la vérité », ce qui ne justifiait pas le refus de renvoyer l'affaire à une prochaine audience, en vue de la comparution de la partie civile, la cour a privé sa décision de toute base légale ;
" 2) alors que le fait que le président aurait un pouvoir discrétionnaire pour effectuer la lecture des pièces de la procédure ne saurait justifier le refus de renvoyer l'audience, dans l'attente de comparution de la partie civile ; qu'en l'absence d'autres motifs pour justifier le rejet des conclusions de la défense tendant au renvoi de l'affaire, la cour a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que la cour, par arrêt motivé exempt d'insuffisance ou de contradiction, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour statuer sur le renvoi sollicité ; que cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 331, 347, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'oralité et de la continuité des débats, des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le 10 décembre 2009, le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des déclarations à l'instruction de Mme Z..., partie civile, absente aux débats, puis le 11 décembre 2009, puisque la cour, après avoir attendu l'arrivée de Mme Z..., l'a entendue sans prestation de serment, à titre de simple renseignements ;
" alors que les principes de l'oralité des débats et du respect du contradictoire s'opposent à ce que le président donne la lecture des déclarations de la partie civile, absente aux débats, sans s'assurer au préalable de l'impossibilité pour la partie civile d'être effectivement présente lors des débats ; que, dès lors, la lecture des déclarations de Mme Z..., partie civile, absente aux débats, sans qu'il soit justifié de son impossibilité d'être présente lors des débats et alors même qu'elle s'est présentée à l'audience le lendemain de ces lectures, entache la procédure d'assises de nullité " ;
Attendu que, d'une part, lorsque l'absence de la partie civile aux débats a été constatée et que le président a averti la cour et le jury qu'il allait procéder, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à la lecture des déclarations de la partie civile, sans qu'aucune observation n'ait été formulée par les parties, il s'en déduit que celles-ci avaient tacitement renoncé à l'audition de ladite partie civile ; que, d'autre part, la lecture des déclarations de cette dernière n'est pas de nature à faire obstacle à son audition dans le cas où, comme en l'espèce, elle se présente ultérieurement ; qu'en conséquence, aucune atteinte n'a été portée au principe de l'oralité des débats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 339, 347, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble excès de pouvoir, violation de l'oralité et de la continuité des débats, des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que sur demande préalable de la partie civile le président, en application de l'article 339 du code de procédure pénale, a ordonné le retrait momentané des accusés et que la partie civile a été entendue, puis que, à l'issue de cette audition et après le retour des accusés à l'audience, le président les a instruits des déclarations de la partie civile faites en leur absence et a recueilli leurs observations ;
" 1) alors que, si en vertu de l'article 339 du code de procédure pénale, le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'un accusé, faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès, ce texte ne l'autorise pas à ordonner le retrait de l'ensemble des accusés dans le seul but d'entendre la partie civile hors de leur présence, de surcroît sur la seule demande de cette dernière ; que le président a excédé ses pouvoirs et violé les textes et principes susvisés ;
" 2) alors que l'accusé doit, à peine de nullité, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, être présent à toutes les parties du débat oral et ne peut renoncer à l'observation de cette formalité substantielle ; que la seule présence du défenseur ne suffit pas à rendre le débat contradictoire et l'absence de l'accusé ne saurait être ordonnée par la seule volonté de la partie civile ; que, dès lors, en ordonnant le retrait de M. X..., accusé de viols, arrestation, enlèvement, détention et séquestration aggravés sur la personne de Mme Z..., lors de l'audition de celle-ci, le président a violé les textes et principes susvisés ;
" 3) alors qu'il ne saurait être fait obstacle aux règles de l'oralité et de la continuité des débats, en excluant l'accusé de ceux-ci lors de l'audition de la partie civile sans qu'il soit expressément constaté les motifs susceptibles de légitimer ce procédé et l'impossibilité pour la partie civile de témoigner en présence des accusés ; que faute de justification apportée à la demande de la partie civile d'être dispensée de la confrontation nécessaire qu'implique l'oralité des débats, la procédure est entachée de nullité " ;
Attendu que, selon le procès-verbal des débats, le président, sur demande préalable de l'avocat de la partie civile, a, en application de l'article 339 du code de procédure pénale, ordonné le retrait momentané des accusés et, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, après avertissement donné à la cour et aux jurés, a appelé Mme Z..., partie civile, à la barre ; qu'après cette audition, les dispositions de l'article 332 du code de procédure pénale ont été observées ; que, les accusés étant revenus dans la salle d'audience, le président les a instruit des déclarations de la partie civile et a recueilli leurs observations ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, il est vainement invoqué une violation de la loi et des principes conventionnels, dès lors que les avocats des accusés, demeurés dans la salle, ont eu la faculté d'interroger la partie civile et qu'au surplus, les accusés, ayant été instruits des déclarations faites en leur absence, n'ont sollicité aucune confrontation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 350, 353, 357, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'assises a déclaré M. X... coupable des chefs de viols aggravés, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration aggravés et en répression l'a condamné à la peine de quinze ans de réclusion criminelle ;
" alors que toute condamnation doit être assortie de motifs ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs, pour avoir déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et être entré en voie de condamnation de ces chefs, sans expliquer les raisons de la décision et sans motiver celle-ci autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation, et ses éléments constitutifs légaux ; que ce procédé ne garantit pas à l'accusé, à l'encontre de qui a été prononcée une peine de quinze ans de réclusions criminelle, un procès équitable " ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, qu'elles soient principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, ou subsidiaire, soumise à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;