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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mars 2010, 09-85.042, Inédit

JURI, 31 mars 2010. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022157378 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2009, qui, pour complicité d'enlèvement et séquestration suivis d'une libération avant le septième jour [...] qu'il a mis en relation de nombreux protagonistes qui ne se connaissaient pas auparavant ; qu'il a eu un nombre très important de contacts téléphoniques le 6 mars 2006, jour de l'enlèvement et de la séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

X... Didier,





contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2009, qui, pour complicité d'enlèvement et séquestration suivis d'une libération avant le septième jour et violences aggravées, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, dont vingt-cinq mois avec sursis, et à une interdiction professionnelle définitive ;



Vu le mémoire personnel, le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ;



Sur la recevabilité du mémoire personnel :



Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 30 novembre 2009, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 26 juin 2009 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;



Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'enlèvement suivi d'une libération avant le 7ème jour suivant l'appréhension et de violences aggravées suivies d'une ITT supérieure à huit jours, et a prononcé sur la répression ;



" aux motifs que Didier X... fait développer par ses conseils des écritures datées du 20 mai 2009 par lesquelles il demande à la cour d'ordonner la comparution de Y... Z... Pascal, invoquant à ce titre les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, observant à ce sujet qu'il n'a pu être confronté à la partie civile pendant l'instruction, ni en première instance au cours de laquelle la partie civile n'était pas présente ; que cependant après avoir effectué des déclarations aux enquêteurs et au juge d'instruction devant lequel il s'est constitué partie civile, Y... Z... Pascal a disparu et la cour ne peut que nourrir à ce sujet les plus grandes craintes au vu des éléments contenus dans la présente procédure ; que la victime partie civile a fait des déclarations détaillées, versées à la procédure et non sérieusement contestées ; que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'imposent pas l'audition de la partie civile pour assurer au prévenu un procès équitable ;



" 1°) alors que, les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d'un témoin que ni au stade de l'instruction ni pendant les débats le prévenu n'a eu la possibilité d'interroger ou faire interroger ; que le prévenu n'ayant été confronté à la partie civile, principal témoin à charge, ni au stade de l'instruction ni en première instance, et la condamnation prononcée étant fondée dans une mesure déterminante sur les dépositions de celle-ci, la cour d'appel qui a décidé par principe que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne n'imposaient pas l'audition de la partie civile pour assurer au prévenu un procès équitable, a violé le texte susvisé ;



" 2°) alors que, tout prévenu ayant le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge dans les mêmes conditions que les témoins à décharge, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges répressifs sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire de ces témoins ; qu'en se bornant à constater que la partie civile, principal témoin à charge, avait « disparu », sans préciser ni le moment ni les conditions de cette disparition, et sans expliciter les recherches entreprises pour la retrouver, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'impossibilité pour elle d'ordonner son audition contradictoire, garante du droit au procès équitable du prévenu, n'a pas justifié sa décision " ;



Attendu que, pour rejeter la demande d'audition de la partie civile Pascal Y... Z..., l'arrêt prononce par les motifs exactement reproduits aux moyens ;



Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'elle a souverainement retenu que les déclarations détaillées de la partie civile, versées à la procédure, n'étaient pas sérieusement contestées, la cour d'appel a justifié sa décision ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 224-1 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité d'enlèvement suivi d'une libération avant le 7ème jour suivant l'appréhension, et a prononcé sur la répression ;



" aux motifs qu'il résulte des éléments recueillis au cours de la procédure que Didier X..., dans le cadre d'abord du mandat donné par A... Véronique, puis motu proprio à compter de septembre 2004, alors qu'il était aux abois sur le plan financier et fiscal, est intervenu auprès de nombreuses personnes dans le but d'obtenir le versement d'une indemnisation par B... Omar ; qu'il a mis en relation de nombreux protagonistes qui ne se connaissaient pas auparavant ; qu'il a eu un nombre très important de contacts téléphoniques le 6 mars 2006, jour de l'enlèvement et de la séquestration de Y... Z... Pascal, contacts avec les autres protagonistes de cette affaire, et qu'en particulier il a reçu de E... à 19 heures 20 un message l'invitant " à acheter des pansements pour F... ", puis un autre indiquant que Y... Z... Pascal était " sous contrôle " ; qu'en réalité Didier X... a reçu trois messages concernant le rendez-vous et l'enlèvement à Hautepierre de Y... Z... Pascal ; qu'il apparaît, au vu de ces éléments, que X... Didier était à l'évidence l'organisateur de cette action destinée à conduire de force Y... Z... Pascal rue Colette à Strasbourg, afin de l'y soumettre à un interrogatoire en présence des nombreuses personnes, afin " de régler la question " ; que sa culpabilité de ce chef devra être requalifiée en complicité d'enlèvement par fourniture d'instructions ; qu'à ce titre, il y a lieu de rappeler d'une part que Y... Z... Pascal l'accuse de lui avoir téléphoné, alors qu'il avait été placé de force dans le coffre d'une automobile, pour lui demander " s'il vivait encore ", et, d'autre part, que H..., autre avocat du barreau de Strasbourg et coprévenu, a affirmé avoir remis les clés du n°... à Didier X... sur la demande de ce dernier, qui lui a encore précisé que E... venait chercher ces clés à la gare, endroit dans lequel Didier X... s'est trouvé à ce moment précis incontestablement ; qu'il est constant que Didier X... a assisté et participé, avec C... Joseph auquel il avait demandé de l'accompagner, à l'interrogatoire de Y... Z... Pascal mené avec violences sur un individu ligoté ; qu'il résulte des éléments figurant aux notes d'audience établies en première instance qu'au cours de cette première confrontation générale, il est constant que Y... Z... Pascal était alors ligoté, entravé et déjà blessé, présentant notamment des hématomes et blessures au visage, contrairement aux déclarations effectuées sur ce point par Didier X... ; qu'il en résulte également qu'au cours de cet interrogatoire, si Didier X... n'a pas participé personnellement aux violences physiques commises sur Y... Z... Pascal, il menait, notamment avec C... Joseph, qui enregistrait les propos de la victime, cet interrogatoire destiné à mettre un terme à cette affaire d'argent ; que pendant cet interrogatoire musclé, au cours duquel la victime entravée a été frappée à de nombreuses reprises, dont à coups de pieds par D... G..., Y... Z... Pascal a décrit Didier X... comme " le général de l'affaire " ; qu'il faut rajouter à ces violences physiques les menaces proférées par D... G... " d'en finir avec lui " s'il revenait ; que dès lors ces violences ont été commises par certains participants non appelants pour le compte de ceux qui menaient l'interrogatoire, dont Didier X... et C... Joseph ; que dans ces circonstances c'est à bon droit que le premier juge a retenu Didier X... dans les liens de la prévention, excepté en ce qui concerne la requalification partielle en complicité d'enlèvement, point sur lequel sa culpabilité sera également retenue ;



" 1°) alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; que le prévenu ayant été poursuivi du chef d'enlèvement suivi d'une libération avant le 7ème jour suivant l'appréhension, la cour d'appel a requalifié d'office les faits en complicité d'enlèvement par fourniture d'instructions, sans avoir invité le prévenu à s'expliquer sur cette modification ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



" 2°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le prévenu ayant été en contact téléphonique avec les auteurs de l'enlèvement le jour de celui-ci, l'arrêt retient, par un pétition de principe, et sans autrement s'en expliquer que par référence à ces échanges téléphoniques, que le prévenu était « à l'évidence » l'organisateur de l'enlèvement de la partie civile ; que la cour d'appel qui n'a caractérisé la complicité retenue en aucun de ses éléments constitutifs, a privé sa décision de base légale ;



" 3°) alors que les instructions sont les renseignements ou directives de nature à faciliter la commission de l'infraction ; que ni les contacts téléphoniques entre les auteurs de l'enlèvement et le prévenu, ni l'invitation faite à celui-ci d'« acheter des pansements pour F... » ou l'information à lui donnée que Y... Z... Pascal était « sous contrôle », n'établissant l'existence d'instructions données par le prévenu pour faciliter la commission de l'infraction principale, la cour d'appel qui l'a déclaré coupable de complicité d'enlèvement par fourniture d'instructions, a privé sa décision de base légale ;



" 4°) alors que, les actes de complicité postérieurs au délit doivent résulter d'un accord antérieur à celui-ci ; que l'existence d'un accord intervenu entre les protagonistes antérieurement à l'enlèvement de la partie civile n'étant pas démontrée, la cour d'appel, si elle a déduit la complicité par fourniture d'instructions du prévenu de sa participation à l'interrogatoire de la partie civile, a privé sa décision de base légale " ;



Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-72, 222-11, 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;



" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences aggravées suivies d'une ITT supérieure à huit jours, et a prononcé sur la répression ;



" aux motifs qu'il résulte des éléments recueillis au cours de la procédure que Didier X..., dans le cadre d'abord du mandat donné par A... Véronique, puis motu proprio à compter de septembre 2004, alors qu'il était aux abois sur le plan financier et fiscal, est intervenu auprès de nombreuses personnes dans le but d'obtenir le versement d'une indemnisation par B... Omar ; qu'il a mis en relation de nombreux protagonistes qui ne se connaissaient pas auparavant ; qu'il a eu un nombre très important de contacts téléphoniques le 6 mars 2006, jour de l'enlèvement et de la séquestration de Y... Z... Pascal, contacts avec les autres protagonistes de cette affaire, et qu'en particulier il a reçu de E... à 19h20 un message l'invitant " à acheter des pansements pour F... ", puis un autre indiquant que Y... Z... Pascal était " sous contrôle " ; qu'en réalité Didier X... a reçu trois messages concernant le rendez-vous et l'enlèvement à Hautepierre de Y... Z... Pascal ; qu'il apparaît, au vu de ces éléments, que Didier X... était à l'évidence l'organisateur de cette action destinée à conduire de force Y... Z... Pascal rue Colette à Strasbourg, afin de l'y soumettre à un interrogatoire en présence des nombreuses personnes, afin " de régler la question " ; que sa culpabilité de ce chef devra être requalifiée en complicité d'enlèvement par fourniture d'instructions ; qu'à ce titre, il y a lieu de rappeler d'une part que Y... Z... Pascal l'accuse de lui avoir téléphoné, alors qu'il avait été placé de force dans le coffre d'une automobile, pour lui demander " s'il vivait encore ", et, d'autre part, que H..., autre avocat du barreau de Strasbourg et coprévenu, a affirmé avoir remis les clés du n°... à Didier X... sur la demande de ce dernier, qui lui a encore précisé que E... venait chercher ces clés à la gare, endroit dans lequel Didier X... s'est trouvé à ce moment précis incontestablement ; qu'il est constant que Didier X... a assisté et participé, avec C... Joseph auquel il avait demandé de l'accompagner, à l'interrogatoire de Y... Z... Pascal mené avec violences sur un individu ligoté ; qu'il résulte des éléments figurant aux notes d'audience établies en première instance qu'au cours de cette première confrontation générale, il est constant que Y... Z... Pascal était alors ligoté, entravé et déjà blessé, présentant notamment des hématomes et blessures au visage, contrairement aux déclarations effectuées sur ce point par Didier X... ; qu'il en résulte également qu'au cours de cet interrogatoire, si Didier X... n'a pas participé personnellement aux violences physiques commises sur Y... Z... Pascal, il menait, notamment avec C... Joseph, qui enregistrait les propos de la victime, cet interrogatoire destiné à mettre un terme à cette affaire d'argent ; que pendant cet interrogatoire musclé, au cours duquel la victime entravée a été frappée à de nombreuses reprises, dont à coups de pieds par D... G..., Y... Z... Pascal a décrit Didier X... comme " le général de l'affaire " ; qu'il faut rajouter à ces violences physiques les menaces proférées par D... G... " d'en finir avec lui " s'il revenait ; que, dès lors, ces violences ont été commises par certains participants non appelants pour le compte de ceux qui menaient l'interrogatoire, dont Didier X... et C... Joseph ; que dans ces circonstances c'est à bon droit que le premier juge a retenu Didier X... dans les liens de la prévention, excepté en ce qui concerne la requalification partielle en complicité d'enlèvement, point sur lequel sa culpabilité sera également retenue ;



" 1°) alors que, celui qui assiste l'auteur dans les faits de consommation coopère à la perpétration de l'infraction en sa qualité de coauteur ; qu'ayant retenu que le prévenu n'avait pas participé personnellement aux violences physiques commises sur la partie civile, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'il avait, d'une manière ou une autre, assisté ses coprévenus dans la perpétration de ces violences, n'a pas justifié sa décision ;



" 2°) alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le prévenu ayant été renvoyé du chef de violences commises avec usage ou menace d'une arme, la cour d'appel qui l'a déclaré coupable des faits visés à la prévention, sans constater qu'il ait été fait usage d'une arme sur la personne de la partie civile, ou que celle-ci ait été menacée d'une arme, n'a pas justifié sa décision ;



" 3°) alors que, la préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé ; qu'ayant retenu seulement que le prévenu avait organisé l'enlèvement de la partie civile pour la soumettre à un interrogatoire, sans constater que son dessein originel était de commettre des violences sur la personne de celle-ci, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la circonstance aggravante de préméditation, n'a pas justifié sa décision " ;



Les moyens étant réunis ;



Attendu que, d'une part, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le prévenu a été, au cours des débats devant la cour d'appel, mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, de complicité d'enlèvement et de séquestration suivis d'une libération avant le septième jour ;



Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;



D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Villar ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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