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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 19 octobre 2016, 16-84.850, Inédit

JURI, 19 octobre 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:CR05398. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033428251 (consulté le 26 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 juillet 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment d'assassinat et tentatives, en bande organisée, enlèvement et séquestration [...]

Décision / Solution

Non-lieu a statuer

Texte intégral

N° J 16-84.850 F-D

N° 5398



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Sur le pourvoi formé par :


- M. François X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 juillet 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment d'assassinat et tentatives, en bande organisée, enlèvement et séquestration, en bande organisée, association de malfaiteurs, destruction du bien d'autrui par incendie, vol avec arme, infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;


Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 13 octobre 2016 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a condamné le demandeur à vingt ans de réclusion criminelle ;

Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2016:CR05398
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