[...] Patrice X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 27 juin 2011, qui, pour vols aggravés en récidive et séquestrations arbitraires, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrice X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 27 juin 2011, qui, pour vols aggravés en récidive et séquestrations arbitraires, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'après avoir confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité, la cour d'appel a ordonné le maintien en détention de M. X... ;
"alors que, tout en exposant dans les motifs de sa décision son intention de confirmer la peine d'emprisonnement de cinq ans prononcée par le tribunal, la cour d'appel s'est bornée, dans le dispositif, à confirmer le jugement sur la culpabilité, puis à ordonner le maintien en détention, tout en omettant de statuer sur la peine ; qu'une telle contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que, dans son dispositif, l'arrêt confirme le jugement à la fois sur la déclaration de culpabilité de M. X..., sous réserve d'une précision concernant l'état de récidive, et sur la peine ;
D'où il suit que le moyen manque en fait en ce qu'il soutient que la cour d'appel aurait omis de statuer sur la peine ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.