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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 septembre 2025, 25-86.203, Inédit

JURI, 23 septembre 2025, ECLI:FR:CCASS:2025:CR01335. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000052365840 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] [P] [I], [L] [H], Mme [G] [B], des chefs de séquestration et violences aggravées, faux, abus de pouvoirs et actes de barbarie. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. [...]

Décision / Solution

Irrecevabilite

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° R 25-86.203 FS-D



N° 01335





ODVS

23 SEPTEMBRE 2025





IRRECEVABILITE





M. BONNAL président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 23 SEPTEMBRE 2025







Mme [F] [C] a formé une requête le 25 juin 2025, tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, notamment, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Besançon, sur sa plainte avec constitution de partie civile, notamment contre MM. [P] [I], [L] [H], Mme [G] [B], des chefs de séquestration et violences aggravées, faux, abus de pouvoirs et actes de barbarie.



Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





Examen de la recevabilité de la requête



Vu l'article 662, alinéa 3, du code de procédure pénale :



1. La requérante ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties.



2. En outre, la requête vise, notamment, une plainte avec constitution de partie pour laquelle aucune consignation n'a été versée, dès lors, aucune juridiction n'est saisie.



3. En conséquence, elle est irrecevable



PAR CES MOTIFS, la Cour :



DECLARE la requête IRRECEVABLE ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:CR01335
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