Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 décembre 2022, 22-85.507, Inédit
JURI, 6 décembre 2022, ECLI:FR:CCASS:2022:CR01618.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046727343
(consulté le 22 juin 2026).
Résumé officiel
[...] l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 14 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 22-85.507 F-D
N° 01618
RB5
6 DÉCEMBRE 2022
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 DÉCEMBRE 2022
M. [M] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 14 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale de M. [M] [Y] que par arrêt du 28 octobre 2022, la cour d'assises a condamné l'intéressé à la peine de six ans d'emprisonnement avec maintien en détention.
2. En conséquence, le pourvoi formé par l'intéressé est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR01618