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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 janvier 2017, 16-85.911, Inédit

JURI, 17 janvier 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR00217. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034213974 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 août 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Non-lieu a statuer

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :





N° N 16-85.911 F-D



N° 217





JS3

17 JANVIER 2017





NON-LIEU A STATUER





M. GUÉRIN président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________









LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA;



Sur le pourvoi formé par :





-

M. Junior Emmanuel Y...,





contre l'ordonnance numéro 52/16 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 août 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration, violence aggravée, a refusé sa comparution personnelle ;

















Vu l'article 606 du code de procédure pénale,



Attendu que, par arrêt du 25 novembre 2016, la cour d'assises d'appel des Hauts-de Seine a acquitté Y... ;



Que, dès lors, le pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction refusant sa comparution personnelle à l'audience de la chambre de l'instruction devant statuer sur sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;



Par ces motifs :



DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Zita ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR00217
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