Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 janvier 2017, 16-85.911, Inédit
JURI, 17 janvier 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR00217.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034213974
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 août 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 16-85.911 F-D
N° 217
JS3
17 JANVIER 2017
NON-LIEU A STATUER
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA;
Sur le pourvoi formé par :
-
M. Junior Emmanuel Y...,
contre l'ordonnance numéro 52/16 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 août 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration, violence aggravée, a refusé sa comparution personnelle ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale,
Attendu que, par arrêt du 25 novembre 2016, la cour d'assises d'appel des Hauts-de Seine a acquitté Y... ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction refusant sa comparution personnelle à l'audience de la chambre de l'instruction devant statuer sur sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider , conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR00217