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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mars 2022, 21-87.521, Inédit

JURI, 16 mars 2022, ECLI:FR:CCASS:2022:CR00455. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045421951 (consulté le 23 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 28 septembre 2021,qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, arrestation, enlèvement, détention, séquestration [...]

Décision / Solution

Non-lieu a statuer

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° R 21-87.521 F-D



N° 00455





GM

16 MARS 2022





NON-LIEU A STATUER





M. SOULARD président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 16 MARS 2022







M. [J] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 28 septembre 2021,qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, arrestation, enlèvement, détention, séquestration arbitraire avec libération volontaire avant le 7ème jour, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.



Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.











Vu l'article 606 du code de procédure pénale :



1. Par ordonnance en date du 11 février 2022, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [J] [G] et son renvoi devant la cour d'assises et n'a pas remis l'intéressé en liberté.



2. En application de l'article 181 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant appel, le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.



3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR00455
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