Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 novembre 2021, 21-86.584, Inédit
JURI, 24 novembre 2021, ECLI:FR:CCASS:2021:CR01562.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044440869
(consulté le 23 juin 2026).
Résumé officiel
[...] pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant la cour d'assises du Bas-Rhin des chefs de viol aggravé, séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 21-86.584 FS-D
N° 01562
GM
24 NOVEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2021
M. [E] [U] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant la cour d'assises du Bas-Rhin des chefs de viol aggravé, séquestration, violences aggravées et harcèlement.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience en chambre du conseil du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Sudre, M. Turbeaux, Mme Leprieur, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Valat, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
La requête est régulière en la forme ; elle a été signifiée ; elle est donc recevable.
Au fond
Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête.
Vu les observations en défense déposées par la partie civile.
Vu l'article 662 du code de procédure pénale :
Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR01562