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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 avril 2022, 22-80.444, Inédit

JURI, 6 avril 2022, ECLI:FR:CCASS:2022:CR50553. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045652539 (consulté le 23 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 novembre 2021, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de viol aggravées et séquestration [...]

Décision / Solution

Non-admission

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° U 22-80.444 F-D



N° 50553





ODVS

6 AVRIL 2022





NON-ADMISSION





M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 6 AVRIL 2022





M. [W] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 novembre 2021, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Rhône sous l'accusation de viol aggravées et séquestration, en récidive.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [W] [E], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.



Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :



Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.



EN CONSÉQUENCE, la Cour :



DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;



Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR50553
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