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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 2001, 00-88.257, Inédit

JURI, 28 novembre 2001. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604196 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Nasser, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2000, qui, pour arrestation et séquestration arbitraires et délit de violences, l'a condamné à dix-huit [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nasser,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2000, qui, pour arrestation et séquestration arbitraires et délit de violences, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat de Nasser X..., dont il est mentionné qu'il était présent lors de l'audience des débats, a eu la parole, ni a fortiori, qu'il a été entendu le dernier" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt, ni d'aucune pièce de procédure, que l'avocat de l'intéressé présent à l'audience, ait demandé à plaider au nom de son client, ait justifié d'un mandat exprès à cette fin ou même encore qu'il ait déposé des conclusions pour la défense au fond de Nasser X... ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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