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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 décembre 2003, 03-86.104, Inédit

JURI, 16 décembre 2003. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007612599 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Didier, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de séquestration, a confirmé [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 18 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate que les parties et leurs avocats ont été avisés, par lettres recommandées envoyées le 11 juillet 2003, que l'affaire serait appelée à l'audience du 17 juillet ;

Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que le délai prévu à l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, a été observé, le grief allégué n'est pas encouru ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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