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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 1999, 99-80.525, Inédit

JURI, 15 décembre 1999. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007594955 (consulté le 22 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Fabrice, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, du 11 décembre 1998, qui, pour vols avec armes, violences aggravées et séquestration, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Fabrice,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, du 11 décembre 1998, qui, pour vols avec armes, violences aggravées et séquestration, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 4 ans, des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné la confiscation des scellés ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

D'où il suit que ce mémoire, qui ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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