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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1991, 91-84.401, Inédit

JURI, 15 octobre 1991. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007534877 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Ordonnance motivée de la chambre d'accusation saisie directement d'une demande de mise en liberté - Conditions (non).

Décision / Solution

Irrecevabilité

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Thierry, inculpé de vol avec port d'arme, séquestration de personne,

contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 janvier 1991, qui a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté présentée directement à la dite chambre ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'aux termes de l'article 148-8 du Code de procédure pénale lorsque le président de la chambre d'accusation constate que cette juridiction a d été directement saisie, sur le fondement des articles 140, 148 sixième alinéa, ou 148-4, d'une demande de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; Attendu que, l'inculpé prétendant que le juge d'instruction n'avait pas statué sur sa demande de mise en liberté du 24 décembre 1990, a saisi directement la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de ladite chambre a constaté que le juge d'instruction avait statué le 28 décembre 1990 et que la requête présentée à la chambre d'accusation était en conséquence manifestement irrecevable ; Que cette ordonnance motivée n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ; DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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