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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juillet 1990, 90-83.114, Inédit

JURI, 24 juillet 1990. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536581 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 3 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols à main armée, séquestration et arrestations [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... René,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 3 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols à main armée, séquestration et arrestations illégales de personnes, prise d'otages, vol et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de d l'" inexistence du mandat de dépôt du 11 juillet 1989 ", qui entraînerait la nullité de l'arrêt rendu le 3 avril 1990 " ;

Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que X... a été placé sous mandat de dépôt le 11 juillet 1988, par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Fontainebleau ;

Attendu qu'il résulte que c'est par suite d'une erreur matérielle manifeste que l'arrêt attaqué mentionne la date de " 1959 " au lieu de " 1988 " ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt est régulier tant au regard des dispositions des articles 145 et 145-1 du Code de procédure pénale qu'en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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