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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 17 septembre 1991, 91-83.864, Inédit

JURI, 17 septembre 1991. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544494 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - (sur le 6e moyen)
EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Régularité d'actes accomplis par les autorités étrangères - Juridiction française incompétente.

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Thierry,

PARANT René,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 mai 1991 qui les a renvoyés devant la cour d'assises du département de SEINE-et-MARNE sous les accusations de vols aggravés par le port d'armes apparentes ou cachées, séquestration de personnes comme otages, escroqueries et vol ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits par les demandeurs ; d

Sur la demande de comparution personnelle de Thierry Y... ; Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, demeuré applicable devant la chambre criminelle, portant que les parties peuvent être entendues après en avoir obtenu la permission ; Attendu que le demandeur a adressé à cette Cour un mémoire personnel et un mémoire additionnel exposant suffisamment son argumentation ; Qu'en cet état, la comparution de Thierry Y... à l'audience de la chambre criminelle serait sans utilité pour sa défense et pour la décision ; Sur le deuxième moyen de cassation de Thierry Y... pris de la violation des articles 199 alinéa 3 du Code de procédure ptextes susvisés ; Que la cassation est dès lors encourue ; que l'action publique (tant pénale que fiscale) étant éteinte par l'effet de ladite transaction, rien ne reste à juger ; d

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé par l'administration des Douanes,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 4 juillet 1989 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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