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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 août 2003, 03-83.090, Inédit

JURI, 6 août 2003. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563340 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Louis, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité de séquestration, a rejeté sa demande [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 26 mai 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour complicité de séquestration, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Vu la requête tendant à comparaître devant la chambre criminelle ;

Attendu que l'intervention, à l'audience, du demandeur qui a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation, n'est pas indispensable ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 et L. 611-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu que Louis X... ne saurait, à l'occasion de sa demande de mise en liberté, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de cette demande ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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