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Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 septembre 1991, 91-83.795, Inédit

JURI, 18 septembre 1991. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545027 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] le pourvoi formé par : KILFIGER Aimé, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 16 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

KILFIGER Aimé,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 16 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, séquestration de personne et vols, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 197, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, le chef de l'établissement pénitentiaire lui a notifié le 10 mai 1991 que l'affaire le concernant serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation le 16 mai 1991 ; que la mention du 22 mai 1991 portée de sa main avant sa signature sur le récépissé de notification émanant de la maison d'arrêt d'Orléans est à l'évidence une mention apocryphe, dès lors qu'à la date considérée il n'était plus détenu dans cette maison d'arrêt ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Malibert, Guth, Milleville, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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