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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1989, 88-86.927, Inédit

JURI, 20 février 1989. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007524982 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 21 octobre 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de complicité d'émission de chèques sans provision et de vols, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maurice,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 21 octobre 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de complicité d'émission de chèques sans provision et de vols, séquestration inférieure à 5 jours, coups, violences et voies de fait, menaces de mort et recels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Attendu que ce mémoire n'offre à juger aucun point de droit et ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée dans les conditions prévues à l'article 148 du Code de procédure pénale, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 145 du même Code pour des cas limitativement énumérés par l'article 144 ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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