AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Y... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 4 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec armes, tentative de vol avec armes, séquestrations de personnes en vue de faciliter la commission d'un crime, menaces avec ordre de remplir une condition, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention ayant prolongé la détention provisoire de Mohamed X... Y... pour une durée de six mois par ordonnance du 21 août 2003, c'est en vain que le demandeur reproche à l'arrêt de ne pas avoir ordonné sa mise en liberté d'office au motif que la validité du titre de détention antérieur aurait expiré le 26 août 2003 ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;