AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PEDRO Z...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 5 décembre 1995, qui, dans l'information suivie contre lui pour proxénétisme aggravé, extorsion de fonds, séquestration de personnes, détention d'arme de 4ème catégorie sans autorisation et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Rodolphe Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 27 décembre 1995 et qu'il a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour;
Attendu qu'en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général; M. X... ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;