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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 2004, 03-86.573, Inédit

JURI, 7 janvier 2004. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007610979 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vol avec arme, enlèvement et séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guillaume,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vol avec arme, enlèvement et séquestration pour favoriser la fuite des auteurs d'un crime, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 137-3, 144, 145, 145-1, 145-2 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code et de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la loi, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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