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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1987, 87-84.993, Inédit

JURI, 24 novembre 1987. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007527605 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de l'accusé - Double pourvoi - Second pourvoi irrecevable.

Décision / Solution

Irrecevabilité

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Patrick,

contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 20 août 1987 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la LOIRE-ATLANTIQUE sous l'accusation de détention, séquestration d'otages avec menaces de mort, vol avec violences et avec armes, violences avec armes sur fonctionnaires ; Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que le 20 août 1987, un avoué près la cour d'appel de Rennes s'est pourvu en cassation contre l'arrêt susvisé au nom de X... ; Attendu que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 31 août 1987 ; que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal le mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de ce pourvoi en application des dispositions de l'article précité ; Attendu par ailleurs que le 21 août 1987 le même avoué s'est à nouveau pourvu contre le même arrêt au nom de X... ; que le 1er septembre 1987, celui-ci, détenu à la maison d'arrêt de Rennes ayant reçu la veille signification de l'arrêt, a remis au chef de l'établissement pénitentiaire une nouvelle déclaration de pourvoi qui a été enregistrée le 8 septembre suivant au greffe de la cour d'appel ; que le demandeur ayant épuisé le droit de se pourvoir par l'exercice qu'il en avait précédemment, ces deuxième et troisième pourvois doivent être, en application de l'article 618 du Code de procédure pénale, déclarés irrecevables ; Par ces motifs :

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi en date du 20 août 1987 ; DECLARE IRRECEVABLES les pourvois formés le 21 août 1987 et 1er septembre 1987 ;

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