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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1997, 96-86.636, Inédit

JURI, 2 décembre 1997. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570348 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - ACTION CIVILE - Capacité - Majeur en curatelle - Assistance du curateur - Nécessité.

Décision / Solution

Irrecevabilité

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 7 novembre 1996, qui a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de vol, détournement d'actes ou de titres et séquestration arbitraire ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision du juge des tutelles de Nantes du 29 avril 1996, confirmée par jugement du tribunal de grande instance du 4 juillet 1996, Jean-Michel X... a été placé sous le régime de la curatelle avec interdiction d'engager toute procédure judiciaire sans l'assistance de son curateur, en application de l'article 511 du Code civil;

que, de ce fait, le demandeur n'a pas la capacité d'agir seul en justice ; Attendu qu'il a présenté seul sa déclaration de pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, MM. Pelletier, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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