[...] Enrico, contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 30 octobre 2009, qui, pour vol avec arme, détention et séquestration de personnes comme otages et non libérées volontairement avant [...] fait principal et sur les circonstances aggravantes ; que tel est le cas de la question n° 7 qui interroge la cour le jury à la fois sur les éléments constitutifs de l'infraction de détention et séquestration [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Enrico,
contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 30 octobre 2009, qui, pour vol avec arme, détention et séquestration de personnes comme otages et non libérées volontairement avant le septième jour, en récidive, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et a décerné mandat de dépôt ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 2 novembre 2009 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 30 octobre 2009, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 30 octobre 2009 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 380-2, 380-12, 591 à 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'égalité des armes ;
" en ce que l'arrêt incident attaqué a déclaré recevable et régulier l'appel interjeté par le procureur général de Colmar contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin ;
" aux motifs que parmi les pièces de procédure transmises par le greffe de la cour d'assises du Bas-Rhin, figure un acte d'appel du 17 juin 2008, signé pour le procureur général de la cour d'appel de Colmar par Jacques Schmelck, avocat général, transmis par télécopie audit greffe le 17 juin 2008 ; que la déclaration d'appel transmise par télécopie est recevable au même titre qu'un original ou une copie ;
" 1°) alors que seul le procureur général peut relever appel des arrêts d'acquittement ; que, dès lors, en déclarant recevable l'appel adressé par un avocat général près la cour d'appel de Colmar pour le compte du procureur général, la cour d'assises a violé les articles 380-2 et 380-12 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que l'appel interjeté par le procureur général ne peut pas être transmis par voie de télécopie ; qu'en déclarant recevable l'appel transmis par télécopie au greffe de la cour d'assises du Bas-Rhin, la cour d'assises a violé l'article 380-12 du code de procédure pénale et le principe de l'égalité des armes " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel présentée par la défense, la cour a statué par l'arrêt incident dont les motifs sont repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, dès lors qu'un avocat général a qualité pour interjeter appel d'un arrêt d'acquittement et que la déclaration d'appel du procureur général peut être transmise par télécopie au greffe de la cour d'assises de première instance aux fins de transcription dans les conditions prévues par l'article 380-12 du code de procédure pénale, la cour a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 331, 591 à 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour d'assises a entendu Marc Y... en tant que témoin sous la foi du serment ;
" 1°) alors que les témoins ni cités ni signifiés ne sont pas acquis aux débats et doivent donc être entendus sans prestation de serment ; que, dès lors que Marc Y... avait été ni cité ni signifié, son audition sous la foi du serment viole les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que le témoignage sous serment d'un coaccusé condamné pour les mêmes faits pour lesquels l'accusé est poursuivi porte atteinte aux droits de l'accusé à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu que, d'une part, il résulte des pièces de procédure que le témoin Marc Y... a été régulièrement cité et signifié ; que le moyen, pris en sa première branche, manque en fait ;
Attendu que, d'autre part, si des coaccusés soumis à un même débat ne peuvent témoigner les uns contre les autres, il en est autrement lorsque, compris dans une même poursuite, ils ne comparaissent pas devant les mêmes juges ; qu'ils doivent alors, sauf autre motif d'empêchement, être entendus sous serment ; qu'il en est ainsi lorsque, comme en l'espèce, le coaccusé fait l'objet d'une condamnation devenue définitive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 349, 353, 357, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'assises a déclaré Enrico X... coupable des chefs de vol, détention et séquestration aggravés et en répression l'a condamné à la peine de douze ans de réclusion criminelle ;
" 1°) alors que les dispositions des articles 349, 353 et 357 du code de procédure pénale sont contraires aux articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes constitutionnels du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'elles ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
" 2°) alors que toute condamnation doit être assortie de motifs ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs, pour avoir déclaré Enrico X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et être entré en voie de condamnation de ces chefs, sans expliquer les raisons de la décision, et sans motiver celle-ci autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé, et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ; que ce procédé ne garantit pas à l'accusé, à l'encontre de qui a été prononcée une peine de douze années de réclusions criminelle, un procès équitable " ;
Attendu que, d'une part, le moyen, pris en sa première branche, est devenu inopérant par suite de l'arrêt rendu le 4 juin 2010 par la Cour de cassation et ayant dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que, d'autre part, sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 224-1, 224-3, 224-4 du code pénal, 336, 349, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que les questions n° s 7, 8 et 9 sont libellées de la manière suivante :
« question n° 7 : l'accusé Enrico X... est-il coupable d'avoir à Efringen-Kirchen (Allemagne), le 25 août 2004, détenu et séquestré Helga Z..., Hermann A..., Veronika B..., Cordula C..., Heidelore D..., Erns-Friedrich G..., Karl-Friedrich E... et Bärbel F..., sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi ?
question n° 8 : Helga Z..., Hermann A..., Veronika B..., Cordula C..., Heidelore D..., Erns-Friedrich G..., Karl-Friedrich E... et Bärbel F... ont-ils été détenus ou séquestrés, comme otages soit pour préparer ou faciliter la commission du vol spécifié à la question n° 1 et qualifié à la question n° 2 soit pour favoriser la fuite ou ass urer l'impunité des auteurs de ce crime ?
question n° 9 : Helga Z..., Hermann A..., Veronika B..., Cordula C..., Heidelore D..., Erns-Friedrich G..., Karl-Friedrich E... et Bärbel F... ont-ils été libérés volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de leur appréhension ?
" 1°) alors que des questions distinctes doivent être posées sur le fait principal et sur chacune des circonstances aggravantes ; qu'est complexe la question qui interroge la cour et le jury à la fois sur le fait principal et sur les circonstances aggravantes ; que tel est le cas de la question n° 7 qui interroge la cour le jury à la fois sur les éléments constitutifs de l'infraction de détention et séquestration, prévue et réprimée par l'article 224-1 du code pénal et sur la circonstance aggravante de pluralité de victimes, prévue et réprimée par l'article 224-3 du code pénal, de telle sorte que l'arrêt attaqué est entaché de nullité ;
" 2°) alors qu'est complexe la question qui interroge la cour et le jury à la fois sur plusieurs circonstances aggravantes ; que tel est le cas de la question n° 8 qui interroge en une seule question la cour le jury sur le point de savoir si la circonstance aggravante de prise d'otage a été commise à la fois sur Hermann A..., Veronika B..., Cordula C..., Heidelore D..., Erns-Friedrich G..., Karl-Friedrich E... et Bärbel F..., de telle sorte que l'arrêt attaqué est entachée de nullité ;
" 3°) alors qu'est complexe la question n° 9 qui interroge en une seule question la cour le jury sur le point de savoir si Hermann A..., Veronika B..., Cordula C..., Heidelore D..., Erns-Friedrich G..., Karl-Friedrich E... et Bärbel F... ont été libérés volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de leur appréhension, de telle sorte que l'arrêt attaqué est entachée de nullité " ;
Attendu que, d'une part, le moyen, pris en ses deux premières branches, manque en fait, dès lors que la question n° 7, reproduite au moyen, ne porte que sur le fait principal et que la question n° 8, également reproduite, porte sur la seule circonstance aggravante de prise d'otages prévue par l'article 224-4 du code pénal ;
Attendu que, d'autre part, contrairement à ce qui est allégué, la question n° 9 n'est entachée d'aucune complexité prohibée dès lors que le crime dont Enrico X... était accusé procédait d'un acte unique et indivisible accompli par les mêmes moyens, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et inspiré par une même intention criminelle ; qu'ainsi, il était possible de poser une question unique relative à la cause légale de diminution de peine tenant à la libération volontaire avant le septième jour des otages, quel qu'en fût le nombre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 2 novembre 2009 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 30 octobre 2009 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;