[...] l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 août 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, association de malfaiteurs, séquestration [...] (surnom qu'il reconnaît lors de sa garde à vue) comme ayant commis les faits de vol et séquestration (renseignement anonyme corroboré par la suite sur de nombreux points) ; qu'elles résultent également [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christopher X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 août 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, association de malfaiteurs, séquestration aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en ses quatre branches, de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
" aux motifs que la mise en liberté est sollicitée sur la base d'un mémoire régulièrement produit aux termes duquel l'avocat de M. X... expose pour l'essentiel que :
- l'ordonnance querellée est nulle, l'avis du juge d'instruction et les réquisitions du Ministère public n'ayant pas été communiquées à la défense dans des conditions qui ne lui ont pas permis de présenter ses observations écrites,
- M. X... conteste les faits qui lui sont reprochés et dispose d'excellentes garanties de représentation ; qu'il résulte des pièces de la procédure conduite par le juge des libertés et de la détention, en suite de la demande de mise en liberté présentée par le mis en examen, le 28 juillet 2015, que par soit transmis en date du 30 juillet 2015, ce magistrat a régulièrement demandé au greffe de la maison d'arrêt de porter à la connaissance de M. X... l'ordonnance le saisissant en date du 30 juillet 2015, émanant du juge d'instruction accompagnée des réquisitions du procureur de la république du 28 juillet 2015 ; que le Conseil constitutionnel questionné prioritairement, a considéré que l'article 148 du code de procédure pénale est conforme à la Constitution sous réserve du respect de l'équilibre des droits des parties qui interdit que le juge des libertés et de la détention puisse rejeter la demande de mise en liberté sans que le demandeur ou son avocat ait pu avoir communication de l'avis du juge d'instruction et des réquisitions du ministère public ; qu'ainsi mentionné ci-dessus, la procédure a été régulièrement communiquée à la personne de M. X... qui a déclaré en avoir pris connaissance ; que la réserve du Conseil constitutionnel étant alternative et non cumulative, et la communication au mis en examen ayant été régulièrement réalisée, le moyen de nullité ne pourra qu'être rejeté ; que les présomptions qui pèsent sur le mis en examen sont lourdes et résultent des éléments de l'enquête (surveillances téléphonie ¿), des constatations policières, accusations formelles portées à son encontre (tant par deux renseignements que par deux autres mis en examen) et de ses explications contredites par l'enquête ; que la poursuite de sa détention s'impose pour :
- conserver les preuves ou indices matériels alors que le butin et une arme sont toujours recherchés et que les investigations en cours sont susceptibles de mener à la découverte d'éléments dont la disparition doit être évitée ;
- empêcher une concertation frauduleuse avec ses coauteurs ou complices, les investigations devant se poursuivre afin de fixer le rôle et l'étendue des responsabilités de chacun et notamment les siens, identifier et interpeller au moins deux co-auteurs et complices encore en fuite, que des interrogatoires et confrontations dont il convient de garantir la sincérité seront nécessaires ;
- préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression sur la victime et les témoins, et ce d'autant que les faits ont été commis à leur domicile et sur leur lieu de travail, avec une détermination et un professionnalisme qui légitiment les craintes qu'ils pourraient avoir ;
- prévenir le renouvellement de l'infraction, alors que le caractère très professionnel de la préparation des faits et son caractère lucratif et répétitif, rapproché des revenus licites modestes du mis en examen, de la facilité avec laquelle il est passé à l'acte, de sa personnalité révélée notamment par un choix de défense consistant même à nier l'évidence et ses antécédents judiciaires multiples constituant des avertissements visiblement restés sans effets, font légitimement redouter ;
- garantir sa représentation en justice, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la procédure, eu égard au quantum de peine criminelle encouru encore aggravé par sa situation de récidive légale, à son degré d'implication, à ses dénégations, à sa situation personnelle non contraignante étant souligné que l'emploi dont il a excipé n'a pas été confirmé en l'état ;
- mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par le gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé, s'agissant de la participation à titre principal à un vol avec arme précédé d'une prise d'otage, relevant d'une délinquance particulièrement organisée caractérisée également par la disposition de filières d'écoulement du butin, faits de nature à traumatiser durablement les victimes, séquestrées toute une nuit à leur domicile sous la menace d'armes, et entraînant un écho important et, lui aussi, durable dans la population ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ;
" et aux motifs, éventuellement adoptés, qu'il existe de charges suffisantes à l'encontre de M. X... d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; que ces charges résultent du renseignement anonyme du 13 mars 2015, désignant entre autres un nommé M. X... surnommé A... (surnom qu'il reconnaît lors de sa garde à vue) comme ayant commis les faits de vol et séquestration (renseignement anonyme corroboré par la suite sur de nombreux points) ; qu'elles résultent également des investigations téléphoniques ; qu'en effet cessera toute activité dès le débat des faits et ne sera réactivité qu'à l'issue des faits ; qu'en outre M. X... apparaît très proche de M. Ludovic Y... sont cousin, désigné comme ayant un rôle central dans les faits de l'espèce par M. Brice Z... ; qu'enfin M. X... est mis en cause de façon précise par les co-mis en examen MM. Z... et Jean-Claude B... qui ont par ailleurs reconnu leur responsabilité dans ce dossier ; que les protagonistes du dossier sont assez nombreux ; qu'il convient de circonscrire le rôle de ceux qui ont été interpellés et d'identifier et d'interpeller les autres acteurs du dossier ; que compte tenu des dénégation de M. X..., des déclarations de certains co-mis en examen, de la remise en liberté de l'un d'eux, il convient d'éviter toute concertation frauduleuse notamment à ce stade de l'information qui ne fait que commencer ; que M. X... n'a souhaité faire que des déclarations spontanées lors de son interrogatoire de 1re comparution ; que les garanties de représentation de M. X... sont très faibles au vu de la peine encourue ; (...) qu'à la lecture du casier judiciaire du mis en examen il apparaît un ancrage ancien dans la délinquance, bien qu'âgé de vingt-trois ans, il a été condamné à sept reprises dont la condamnation à une peine significative de quinze mois en juin 2013, pour un cambriolage ; que compte tenu de revenus peu significatifs et du passé évoqué le risque de renouvellement des faits est important ; que la détention provisoire de la personne mise en examen constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et ci-après mentionnés, de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique :
- conserver les indices et preuves matériels en ce que le butin particulièrement conséquent n'a pas été retrouvé ;
- d'empêcher une pression sur les témoins, sur les victimes ainsi que sur leur famille ;
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses co-auteurs ou ses complices ;
- de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
- de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;
- de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'à provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé en ce que les faits sont d'une particulière gravité s'agissant d'une séquestration particulièrement éprouvante pour les victimes ;
" 1°) alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que fait peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction d'instruction, l'arrêt qui se borne à reproduire, en tout ou partie, les réquisitions du Ministère public ; qu'au cas présent, en se bornant à reproduire les réquisitions écrites du procureur général, déposées antérieurement au mémoire du mis en examen, pour justifier le maintien en détention provisoire de M. X..., la chambre de l'instruction a méconnu son obligation d'impartialité en violation des textes susvisés ;
" 2°) alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit définitivement établie ; qu'il n'appartient pas aux juridictions d'instruction, saisies d'une demande de mise en liberté, de se prononcer sur la culpabilité du mis en examen mais uniquement d'apprécier si son maintien en détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en faisant référence à « la facilité avec laquelle il est passé à l'acte » et à « sa personnalité révélée notamment par le choix de défense consistant même à nier l'évidence » pour juger que le maintien en détention de M. X... était justifié, la chambre de l'instruction a méconnu la présomption d'innocence de la personne mise en examen et violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; qu'en retenant que M. X... ne présentait pas de garantie suffisante de représentation dès lorsque « l'emploi dont il a excipé n'a pas été confirmé en l'état », sans examiner, ni même viser les justificatifs régulièrement produits par le demandeur démontrant la réalité de son emploi, en particulier ses bulletins de salaire et l'accusé réception de la déclaration préalable à l'embauche effectuée par son employeur, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4°) alors que tout mis en cause a le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; qu'en se fondant, pour ordonner le maintien en détention provisoire de M. X..., sur la circonstance que celui-ci conteste sa participation aux faits poursuivis, la chambre de l'instruction a violé le principe et les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen, le 5 juin 2015, des chefs susvisés et a été placé en détention provisoire le même jour ; que, par ordonnance du 31 juillet 2015, le juge des libertés et de la détention a rejeté une demande de mise en liberté présentée par le mis en examen ; que ce dernier a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître son obligation d'impartialité ni porter atteinte à la présomption d'innocence du mis en examen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.