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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 septembre 2024, 24-83.530, Inédit

JURI, 10 septembre 2024, ECLI:FR:CCASS:2024:CR01184. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000050251135 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 11 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol et tentative de meurtre, en bande organisée, arrestation, enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Non-lieu a statuer

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° Q 24-83.530 F-D



N° 01184





GM

10 SEPTEMBRE 2024





NON-LIEU A STATUER





M. BONNAL président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 SEPTEMBRE 2024





M. [C] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 11 juin 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol et tentative de meurtre, en bande organisée, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraires, violences aggravées et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, a rejeté sa demande de mise en liberté.



Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [C] [Y], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.









Vu l'article 606 du code de procédure pénale :



1. Par arrêt en date du 13 juin 2024, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de M. [C] [Y] et son renvoi devant la cour d'assises et n'a pas remis l'intéressé en liberté.



2. En application de l'article 181 du code de procédure pénale, l'arrêt de règlement rend caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.



3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:CR01184
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