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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mai 2021, 19-83.949 21-81.485, Inédit

JURI, 27 mai 2021, ECLI:FR:CCASS:2021:CR50852. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043618108 (consulté le 23 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] des pourvois contre : - l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 mai 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'arrestation, enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Non-admission

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° E 21-81.485 F-D

et N° S 19-83.949



N° 50852





ECF

27 MAI 2021





NON-ADMISSION





M. SOULARD président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 27 MAI 2021







M. [B] [A] a formé des pourvois contre :



- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 mai 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire avec torture ou acte de barbarie en bande organisée et en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;



- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 février 2021, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de Loire-Atlantique sous l'accusation d'enlèvement et détention arbitraires, aggravées, en récidive.



Les pourvois sont joints en raison de la connexité.



Un mémoire a été produit.





Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [A], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.



Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :



Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.



EN CONSÉQUENCE, la Cour :



DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR50852
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