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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 octobre 2011, 11-86.182, Inédit

JURI, 26 octobre 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024915122 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] de la cour d'appel de PAU, en date du 19 juillet 2011, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, sur sa plainte, des chefs de faux en écriture publique, enlèvement, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Joseph X..., partie civile,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 19 juillet 2011, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer, sur sa plainte, des chefs de faux en écriture publique, enlèvement, séquestration et détention arbitraire, subornation de témoins, faux témoignages, usage de faux, obstruction à la manifestation de la vérité, vol et recel ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 198 du code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale exige seulement qu'un délai minimum de cinq jours soit observé entre la date de l'envoi de la lettre recommandée à chacune des parties ainsi qu'à son avocat et la date de l'audience de la chambre de l'instruction, sans imposer qu'il s'agisse de jours ouvrables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 49-24, D. 66, D. 219, D. 220, D. 262 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, qui demeure à l'état de simple allégation, ne saurait être admis ;

Sur les troisième et quatrième moyens de cassation ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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