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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juin 2011, 08-87.419, Inédit

JURI, 8 juin 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024366515 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 18 octobre 2008, qui, pour vol avec arme en récidive, arrestation, détention et séquestration aggravées, l'a condamné à quinze [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :







- M. Pierre X...,





contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 18 octobre 2008, qui, pour vol avec arme en récidive, arrestation, détention et séquestration aggravées, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme et a ordonné la confiscation des armes et des munitions saisies ;



Vu le mémoire personnel produit ;



Attendu que ce mémoire transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur est parvenu le 11 décembre 2008 et est recevable compte tenu de la dérogation présidentielle obtenue par l'accusé ;



Sur les dix-sept moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 2, 3, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 34, 55, 61-1, 62 et 66 de la Constitution française, du préambule et des articles 1, 5, 6, 7 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 4 du Protocole n° 7 additionnel à ladite convention, 2, 9, 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de la loi des 16-24 août 1790, préliminaire 6-1, 315, 316, 591, 593 et 646, 648 à 651 du code de procédure pénale, 111-3, 111-4, 111-5, 434-4, 441-4 et 432-1, 432-2 et 432-4, 432-6 du code pénal ;



Les moyens étant réunis ;



Les moyens qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insufffisance comme de contradiction, la cour a écarté à bon droit par les arrêts incidents attaqués, ne sauraient être admis ;



Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Bétron ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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