[...] lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, faux témoignage, subornation de témoins, séquestration [...]
Qpc incidente - irrecevabilite
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 25 novembre 2013 et présenté par :
- M. Joseph X..., partie civile,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 7 novembre 2013, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montauban, en date du 28 juin 2013, disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, faux témoignage, subornation de témoins, séquestration arbitraire et détention arbitraire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées :
"Les magistrats du parquet ne sont pas des présidents de la République pour échapper à des poursuites pénales ; inconstitutionnalité de l'article 33 du code de procédure pénale et 621 du même code" ;
"Droit à un avocat : inconstitutionnalité de l'article 7 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1991 en ce que l'aide juridictionnelle est refusée par la seule lecture de la décision attaquée" ;
Attendu que, posées en ces termes, les questions prioritaires de constitutionnalité ne répondent pas aux exigences des articles 23-4 et suivants de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; qu'il s'ensuit qu'elles ne sont pas recevables ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;