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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 27 mai 2021, 21-81.532, Inédit

JURI, 27 mai 2021, ECLI:FR:CCASS:2021:CR50854. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043618110 (consulté le 23 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] vol avec arme, destruction d'un bien par un moyen dangereux pour les personnes, vols, en bande organisée et en récidive, recels de vol en bande organisée et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration [...]

Décision / Solution

Non-admission

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° F 21-81.532 F-D



N° 50854





ECF

27 MAI 2021





NON-ADMISSION





M. SOULARD président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 27 MAI 2021







M. [C] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 18 février 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 octobre 2020, n° 20-84.380 et 18-85.776), a rejeté sa demande de renvoi, prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure et ordonné son renvoi devant la cour d'assises du Rhône, statuant comme juridiction interrégionale spécialisée sous l'accusation de vol avec arme, destruction d'un bien par un moyen dangereux pour les personnes, vols, en bande organisée et en récidive, recels de vol en bande organisée et arrestation, enlèvement, détention ou séquestration d'otages suivi d'une libération avant le septième jour.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [Y], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.



Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :



Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.



EN CONSÉQUENCE, la Cour :



DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR50854
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