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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1997, 96-81.368, Inédit

JURI, 27 mars 1997. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007572386 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] chambre correctionnelle, en date du 8 février 1996, qui, pour violences en réunion, avec arme, sur personne vulnérable, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, vol, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 8 février 1996, qui, pour violences en réunion, avec arme, sur personne vulnérable, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, vol, séquestration ou détention arbitraire et tentative d'extorsion de fonds au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et à 5 ans d'interdiction de séjour et des droits civiques, civils et de famille ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi dont la violation serait invoquée, et qui n'offrent à juger aucun point de droit concernant l'arrêt attaqué, ne remplissent pas les conditions de recevabilité exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ;

Et attendu qu'il n'est ainsi produit aucun moyen à l'appui du pourvoi; que l'arrêt attaqué est régulier en la forme, et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et les peines ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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