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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 novembre 1999, 99-85.708, Inédit

JURI, 3 novembre 1999. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007597016 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Chambre d'accusation saisie sur la base de l'article 148-1 du Code de procédure pénale - Matière criminelle - Ordonnance de prise de corps - Application de l'article 145-3 du Code de procédure pénale (non).

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel, accusé de meurtre suivant un autre crime, séquestrations, enlèvement visant à favoriser la fuite ou à assurer l'impunité des auteurs suivi d'un autre crime,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 août 1999, qui a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en rejetant les demandes de mise en liberté de Jean-Michel X..., sans motiver sa décision au regard des dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas encouru le grief allégué ;

Qu'en effet, lorsque les juges sont saisis d'une demande de mise en liberté d'une personne détenue en vertu d'une ordonnance de prise de corps, en application de l'article 148-1 dudit Code, ils n'ont pas à se prononcer par référence aux dispositions de l'article 145-3 précité ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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