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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1991, 90-87.107, Inédit

JURI, 11 février 1991. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544237 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Demande directe - Conditions - Rejet.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

KILFIGER Aimé,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, n° 330/90, du 18 octobre 1990, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, séquestration de personnes et vol, a déclaré irrecevable sa demande directe de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 122, 132, 148 alinéa 3, 151, 154, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande directe de mise en liberté présentée par Kilfiger, la chambre d'accusation relève que contrairement à ce qui est allégué par le requérant le magistrat instructeur a statué sur ses demandes, pour les rejeter, par deux ordonnances du 5 octobre 1990 rendues dans le délai de cinq jours à compter de la dernière décision de refus de mise en liberté prononcée le 1er octobre 1990 par la chambre d'accusation ; Attendu qu'en statuant ainsi par référence à l'article 148 alinéa 3 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi,

Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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