AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, séquestration aggravée et infractions connexes, en récidive, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu la requête tendant à comparaître devant la chambre criminelle ;
Attendu que l'intervention, à l'audience, du demandeur, qui a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation, n'est pas indispensable ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148 et suivants, 148-1, 201, 206, et 591 du Code de procédure pénale, 4 de la loi du 6 fructidor an II et 47 de la loi 2000- 516 du 15 juin 2000, violation de la loi ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, en répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;