AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Germain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 10 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs, notamment, de détention ou séquestration suivie de la mort de la victime et meurtre, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;
Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1 et 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Germain X... ne saurait faire grief à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse d'avoir statué sur ses demandes de mise en liberté aux lieu et place de la cour d'assises de la Haute-Garonne, dès lors que lesdites demandes n'ont pas été formées durant la session au cours de laquelle l'accusé devait être jugé ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;