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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 mai 2003, 03-81.167, Inédit

JURI, 20 mai 2003. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614678 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Ali, contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme et séquestration, 1 - le premier, en date du 3 juillet [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Ali,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme et séquestration,

1 - le premier, en date du 3 juillet 2002, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure, 2 - le second, en date du 18 février 2003, a renvoyé celui-ci devant la cour d'assises de l'ISERE des chefs précités ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 juillet 2002 :

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 152 et 153 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 173, 171 et D 219 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 février 2003 :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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