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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juillet 1989, 89-81.323, Publié au bulletin

JURI, 4 juillet 1989. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063429 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - EVASION - Peines - Cumul - Domaine d'application - Crime concomitant ou postérieur à l'évasion

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

REJET du pourvoi formé tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné, par :

- le procureur général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice,

contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 31 mars 1977 qui a condamné Jean-Charles X... à 20 ans de réclusion criminelle pour tentatives d'assassinats, tentatives de meurtres, arrestations et séquestrations arbitraires, vol qualifié et délits connexes, ainsi qu'à 5 ans d'emprisonnement pour évasion par violence.

LA COUR,

Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 17 février 1989 ;

Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation en date du 24 février 1989 ;

Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 245, alinéa 2, du Code pénal, en ce que la cour d'assises de Paris a, par arrêt en date du 31 mars 1977, condamné Jean-Charles X... non seulement à 20 ans de réclusion criminelle mais, en outre, à 5 ans d'emprisonnement pour évasion par violence, alors que cette dernière peine n'aurait pu se cumuler qu'avec celle, également de 20 ans de réclusion criminelle, prononcée par la même cour d'assises le 25 mars 1977, pour sanctionner les faits à raison desquels le prévenu était détenu lors de son évasion ;

Attendu qu'il n'importe que la peine de 5 ans d'emprisonnement pour évasion avec violence prononcée contre Jean-Charles X... le 31 mars 1977, par l'arrêt attaqué, l'ait été à l'occasion d'une condamnation pour des faits qui, bien que connexes à l'évasion, ne motivaient pas la détention du prévenu ;

Qu'en effet, selon l'article 245, alinéa 1er in fine, du Code pénal, la peine réprimant l'évasion est prononcée sans préjudice des plus fortes peines encourues pour d'autres crimes ou délits commis dans ses violences par le détenu évadé, et la dérogation ainsi apportée à la règle du non-cumul des peines, fixée par l'article 5 du même Code, ne comporte aucune restriction tenant à l'ordre dans lequel les faits successifs sont soumis à la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

REJETTE le pourvoi.

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