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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 décembre 1990, 90-86.006, Publié au bulletin

JURI, 18 décembre 1990. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068262 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt omettant de statuer sur une demande des parties - Arrêt se référant aux motifs d'une décision antérieure

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

inculpé de vols avec port d'arme, séquestration et arrestations illégales de personnes prises en otage, vols, escroquerie,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 août 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 145, 198, 593 du Code de procédure pénale, 5.4 et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 202 et 206 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que selon l'article 593 du Code de procédure pénale sont nuls les arrêts des chambres d'accusation lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;

Attendu qu'il appert de la procédure que Thierry X..., appelant d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, a régulièrement produit devant la chambre d'accusation un mémoire dans lequel il soutenait notamment que l'ordonnance de soit-communiqué du 10 août 1990 était nulle ;

Attendu que l'arrêt attaqué relève que X... conteste dans ce mémoire la régularité de l'ordonnance du 14 août aux motifs que le juge d'instruction n'aurait pas été régulièrement désigné et qu'il aurait statué au vu de chefs d'inculpation erronés ; qu'il énonce ensuite que l'ensemble des moyens soulevés a été évoqué et rejeté par les précédents arrêts des 13 août et 24 août 1990 ;

Mais attendu qu'en répondant aux articulations du mémoire, déposé avant son audience, par la seule référence à ses décisions antérieures, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux prescriptions ci-dessus rappelées ;

D'où il suit que l'arrêt encourt la cassation de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 30 août 1990.

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