Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 4 avril 2018, 17-80.727, Inédit
JURI, 4 avril 2018, ECLI:FR:CCASS:2018:CR00473.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036803139
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Sylvain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'enlèvement et de séquestration de mineur [...] X... a été déclaré coupable d'enlèvement et de séquestration de son fils mineur Mathis né le [... [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Sylvain X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'enlèvement et de séquestration de mineur, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, du principe de la réparation intégrale, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant la décision des juges du premier degré, déclaré l'appel recevable et condamné M. X... à payer à Mme A... la somme de 200 000 euros au titre des souffrances endurées outre la somme de 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
"aux motifs propres que les faits pour lesquels M. Sylvain X... a été condamné concernent l'enfant commun issu de son union avec Mme Nathalie A... (né le [...] ) ; que postérieurement à la séparation des parents, à l'occasion d'un droit de visite et d'hébergement, l'enfant, non ramené au domicile de la mère le 4 septembre 2011, a disparu ; que toutes les recherches sont restées vaines en l'état, M. X... brouillant les pistes et refusant de s'expliquer sur le sort de l'enfant ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'y a pas une frontière étanche entre les souffrances endurées et le préjudice moral ; qu'en effet, un préjudice moral d'une intensité toute particulière peut être à l'origine de souffrances physiques, autonomes par rapport au déficit fonctionnel permanent, et les deux aspects de ce préjudice peuvent être indemnisés ; qu'en l'espèce, comme l'a clairement souligné la cour d'assises, le préjudice moral subi par Mme A... est d'une intensité toute particulière puisqu'il s'agit des troubles ressentis suite à la disparition d'un enfant, pour lequel la mère ne peut savoir s'il est encore vivant et cela, essentiellement, en raison de l'attitude de M. X... qui refuse obstinément, dans un but probable de faire souffrir la mère, de donner des pistes permettant de rechercher l'enfant ou son corps ; que l'expert a clairement souligné que la partie civile vivait, depuis septembre 2011, dans une angoisse permanente et que ce traumatisme important, qui dure a pu être un élément favorisant le déclenchement de plusieurs cancers ; qu'alternant des périodes d'espoir et de découragement, la victime a un avenir, à moyen terme, très incertain et risque de s'effondrer lorsqu'elle ne sera plus dans l'action des procédures judiciaires ; qu'à partir de ces données, il apparaît que la somme allouée par la cour, en réparation globale du préjudice moral et des souffrances découlant de ce préjudice moral, est parfaitement justifiée et doit être confirmée ; que doivent aussi être confirmées l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, non contestée, et la somme accordée sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que, sur l'indemnisation des préjudices ; que depuis le 4 septembre 2011, Mme A... n'a plus aucune nouvelle de son fils Mathis, enlevé et séquestré par M. X... ; que l'expert a conclu qu'elle connaît un état d'anxiété et d'insécurité majeure en lien direct avec les crimes commis par M. X..., état qui, s'il n'est pas la cause des trois cancers qu'elle a développés en 2012, a pu être un élément favorisant dans leur déclenchement ; que contrairement à ce que soutient ce dernier, elle n'était atteinte d'aucun trouble psychique antérieurement ; que l'expert a fixé la consolidation au 2 novembre 2015 ; qu'avant cette consolidation, Mme A... a enduré des souffrances incluant le préjudice moral d'une intensité particulièrement exceptionnelle s'agissant de la perte d'un enfant, de l'impossibilité de savoir où il est, ce qu'il fait, ce qu'il ressent, s'il est vivant, qu'aucune mesure, parole ou intervention n'a pu apaiser ; qu'en réparation d'une telle douleur extrême, il ne peut que lui être alloué la somme sollicitée de 200 000 euros ; qu'après la consolidation, l'expert a estimé le taux de son déficit fonctionnel permanent à 10 % ; que compte-tenu de son âge, il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 16 400 euros ;
"alors que, la juridiction répressive qui statue sur les intérêts civils, doit déterminer le lien entre l'infraction et chacun des préjudices qu'elle décide de réparer ; que pour considérer que les souffrances physiques de Mme A... devaient être indemnisées au titre des souffrances endurées, l'arrêt relève que « l'expert a clairement souligné que la partie civile vivait, depuis septembre 2011, dans une angoisse permanente et que ce traumatisme important, qui dure a pu être un élément favorisant le déclenchement de plusieurs cancers» ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser le lien entre l'infraction et les souffrances physiques de Mme A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été déclaré coupable d'enlèvement et de séquestration de son fils mineur Mathis né le [...] ; que par arrêt civil, la cour d'assises, recevant la constitution de partie civile de Mme A..., mère de l'enfant, après avoir ordonné avant dire droit une expertise médicale de celle-ci confiée à un psychiatre en vue de déterminer le préjudice subi, a condamné M. X... à lui payer notamment, au titre des souffrances endurées, la somme de 200 000 euros ; que ce dernier a formé appel ;
Attendu que, pour confirmer l'arrêt civil de la cour d'assises, l'arrêt attaqué retient que Mme A... n'a plus aucune nouvelle de son fils depuis le 4 septembre 2011, que le préjudice moral subi par celle-ci est d'une intensité toute particulière puisqu'il s'agit des troubles ressentis suite à la disparition d'un enfant, pour lequel la mère ne peut savoir s'il est encore vivant et cela, essentiellement, en raison de l'attitude de M. X... qui refuse obstinément, dans un but probable de faire souffrir la mère, de donner des pistes permettant de rechercher l'enfant ou son corps ; que les juges ajoutent que selon l'expert la partie civile vit, depuis septembre 2011, dans une angoisse permanente et que ce traumatisme important, qui dure, a pu être un élément favorisant le déclenchement de plusieurs cancers et qu'alternant des périodes d'espoir et de découragement, la victime a un avenir, à moyen terme, très incertain et risque de s'effondrer lorsqu'elle ne sera plus dans l'action des procédures judiciaires ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation des souffrances endurées, prenant en compte le préjudice moral exceptionnel résultant directement pour la victime de l'enlèvement de son enfant, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre les souffrances endurées et l'infraction et n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties et sans perte ni profit pour aucune d'elles, l'indemnité propre à réparer intégralement, en ses différents aspects, le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR00473